1. Le présent règlement a pour objet d’assurer une meilleure connaissance et une meilleure protection de l’environnement en permettant au gouvernement, par la déclaration de la quantité des prélèvements d’eau, d’évaluer la répercussion de ces prélèvements sur les ressources en eau et sur les écosystèmes et de lui permettre d’établir les moyens de prévenir les conflits d’usage de cette ressource.
En outre, le présent règlement, dans la perspective d’assurer une meilleure protection des ressources en eaux du bassin du fleuve Saint-Laurent, pourvoit à la mise en oeuvre, au Québec, de l’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent mentionnée à l’article 31.88 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Il vise de plus à induire des comportements plus responsables au regard de l’utilisation de l’eau en amenant les plus importants préleveurs d’eau au Québec, par une reddition de compte des prélèvements effectués, à prendre davantage conscience:1° de la valeur intrinsèque de cette ressource;
2° de la responsabilité de chacun de la préserver en qualité et en quantité suffisantes pour répondre aux besoins des générations actuelles et à venir.
D. 875-2009, a. 1; D. 685-2011, a. 2.